I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1079.1R3. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, un avantage prescrit relativement à une part dans un bien désigne un montant à l’égard duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites à l’égard de la part, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit reçu par une personne qui acquiert la part, appelée «acheteur» dans le présent article, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, ou à ce que l’une de ces personnes en bénéficie, laquelle réception ou lequel bénéfice aurait pour conséquence de réduire l’effet d’une perte que l’acheteur pourrait subir à l’égard de la part, et comprend les montants décrits au deuxième alinéa, mais ne comprend pas, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet alinéa, les bénéfices gagnés à l’égard de la part.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont:
a)  un montant qui est dû, immédiatement ou éventuellement, par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à une autre personne dans la mesure où:
i.  soit l’obligation de payer ce montant est conditionnelle;
ii.  soit le paiement de ce montant est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie à son égard ou une entente afin d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue par l’une des personnes suivantes:
1°  un promoteur à l’égard de la part;
2°  une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance;
3°  une personne qui doit recevoir un paiement, autre qu’un paiement fait par l’acheteur, à l’égard de la garantie, de la sûreté ou de l’entente d’indemnisation;
iii.  soit les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur, ou d’une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de la totalité ou d’une partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés qu’à l’encontre de certains biens ou sont autrement limités par une entente;
iv.  soit le paiement de ce montant doit être fait en monnaie étrangère ou doit être déterminé en fonction de sa valeur en monnaie étrangère et que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu du taux de change historique entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne, que l’ensemble de tous ces paiements, lorsqu’ils sont convertis en monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date à laquelle chacun de ces paiements doit être fait, sera considérablement inférieur à ce qu’il aurait été si chacun de ces paiements était converti en monnaie canadienne au moment où chacun de ces paiements est devenu exigible;
b)  un montant que l’acheteur, ou une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, a droit, à un moment quelconque, de recevoir, directement ou indirectement, ou d’avoir à sa disposition:
i.  soit à titre d’aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, autre qu’un montant décrit au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
ii.  soit en raison d’une garantie de recettes ou d’une autre entente en vertu de laquelle des recettes peuvent être gagnées par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la garantie de recettes ou l’autre entente assure à l’acheteur, ou à cette personne, qu’il recevra un remboursement de la totalité ou d’une partie des dépenses de l’acheteur à l’égard de la part;
c)  un montant qui représente le produit de l’aliénation auquel l’acheteur a droit aux termes d’une entente ou d’un autre arrangement en vertu duquel l’acheteur a un droit, conditionnel ou non, d’aliéner la part, autrement qu’en raison de son décès, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’entente ou l’arrangement prévoit l’acquisition en échange de la totalité ou d’une partie de la part;
d)  un montant qui est dû par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à un promoteur, ou à une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance, à l’égard de l’acquisition de la part.
a. 1079.1R3; D. 1114-92, a. 38; D. 1466-98, a. 126; D. 1451-2000, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 53; D. 701-2013, a. 62.
1079.1R3. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, un avantage prescrit relativement à une part dans un bien désigne un montant à l’égard duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites à l’égard de la part, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit reçu par une personne qui acquiert la part, appelée «acheteur» dans le présent article, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, ou à ce que l’une de ces personnes en bénéficie, laquelle réception ou lequel bénéfice aurait pour conséquence de réduire l’effet d’une perte que l’acheteur pourrait subir à l’égard de la part, et comprend les montants décrits au deuxième alinéa, mais ne comprend pas, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet alinéa, les bénéfices gagnés à l’égard de la part.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont:
a)  un montant qui est dû, immédiatement ou éventuellement, par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à une autre personne dans la mesure où:
i.  soit l’obligation de payer ce montant est conditionnelle;
ii.  soit le paiement de ce montant est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie à son égard ou une entente afin d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue par l’une des personnes suivantes:
1°  un promoteur à l’égard de la part;
2°  une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance;
3°  une personne qui doit recevoir un paiement, autre qu’un paiement fait par l’acheteur, à l’égard de la garantie, de la sûreté ou de l’entente d’indemnisation;
iii.  soit les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur, ou d’une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de la totalité ou d’une partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés qu’à l’encontre de certains biens ou sont autrement limités par une entente;
iv.  soit le paiement de ce montant doit être fait en monnaie étrangère ou doit être déterminé en fonction de sa valeur en monnaie étrangère et que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu du taux de change historique entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne, que l’ensemble de tous ces paiements, lorsqu’ils sont convertis en monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date à laquelle chacun de ces paiements doit être fait, sera considérablement inférieur à ce qu’il aurait été si chacun de ces paiements était converti en monnaie canadienne au moment où chacun de ces paiements est devenu exigible;
b)  un montant que l’acheteur, ou une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, a droit, à un moment quelconque, de recevoir, directement ou indirectement, ou d’avoir à sa disposition:
i.  soit à titre d’aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
ii.  soit en raison d’une garantie de recettes ou d’une autre entente en vertu de laquelle des recettes peuvent être gagnées par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la garantie de recettes ou l’autre entente assure à l’acheteur, ou à cette personne, qu’il recevra un remboursement de la totalité ou d’une partie des dépenses de l’acheteur à l’égard de la part;
c)  un montant qui représente le produit de l’aliénation auquel l’acheteur a droit aux termes d’une entente ou d’un autre arrangement en vertu duquel l’acheteur a un droit, conditionnel ou non, d’aliéner la part, autrement qu’en raison de son décès, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’entente ou l’arrangement prévoit l’acquisition en échange de la totalité ou d’une partie de la part;
d)  un montant qui est dû par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à un promoteur, ou à une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance, à l’égard de l’acquisition de la part.
a. 1079.1R3; D. 1114-92, a. 38; D. 1466-98, a. 126; D. 1451-2000, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 53.